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Le rôle du comité d’entreprise de la société cible est renforcé en cas d’OPA

La récente loi Florange a modifié les règles applicables, en cas d’offre publique d’acquisition, à la consultation du comité d’entreprise de la société cible.
Art. 8, loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, JO du 1er avril 

Illustration de l’article

Les offres publiques d’acquisition (OPA) déposées à compter du 1 juillet 2014 seront régies par de nouvelles dispositions introduites par la loi visant à reconquérir l’économie réelle. Cette loi renforce le rôle du comité d’entreprise (CE) de la société visée par l’OPA.

Recours à un expert-comptable

Lorsqu’une société fait l’objet d’une OPA, elle doit immédiatement réunir le CE afin de l’informer du dépôt de cette offre. Au cours de cette réunion, le CE pourra maintenant désigner un expert-comptable dont la rémunération sera prise en charge par l’employeur.

L’expert disposera de 3 semaines pour rendre son rapport, à compter du dépôt du projet d’OPA. Son rapport devra être reproduit dans la note en réponse établie par la société cible ou dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société visée par cette offre.

Précision : dans son rapport, l’expert-comptable évaluera la politique industrielle et financière et les plans stratégiques de l’auteur de l’offre, ainsi que leurs répercussions sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de la société cible.

Procédure de consultation

Désormais, le CE pourra rendre un avis sur l’intérêt de l’OPA et ses conséquences pour la société cible. Le CE devra en effet être réuni et consulté sur le projet d’OPA avant que le conseil d’administration ou de surveillance de la société cible ne donne son avis. Le CE aura un mois à partir du dépôt du projet pour rendre son avis. Sachant que s’il ne se prononce pas, il sera réputé avoir été consulté.

Important : si les membres du CE considèrent qu’ils ne disposent pas d’éléments suffisants pour rendre leur avis, ils pourront demander au président du tribunal de grande instance d’ordonner la communication d’éléments utiles manquants.

L’avis du CE devra être intégré dans la note de réponse rédigée par la société cible ou, le cas échéant, dans la note commune établie par l’initiateur de l’OPA et la société cible.