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L’attribution gratuite d’actions aux salariés est encouragée

Pour le rendre plus attractif, le dispositif d’attribution gratuite d’actions aux salariés a été aménagé par la loi Macron.
Art. 135, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7 

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Les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions) ont la faculté d’attribuer gratuitement des actions à l’ensemble de leurs salariés ou à une certaine catégorie d’entre eux (par exemple, les cadres ou les salariés ayant une certaine ancienneté). En pratique, cette décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire qui autorise le conseil d’administration (ou le directoire) à attribuer les actions.

Pour encourager les sociétés à recourir à ce dispositif, la récente loi Macron a assoupli ses modalités d’application et allégé son coût fiscal et social.

À noter :ces mesures sont applicables aux actions dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015.

Allègement du régime juridique du dispositif

Ainsi, d’une part, la durée minimale fixée par l’assemblée générale pour acquérir définitivement les actions est réduite de deux ans à un an.

Rappel :pendant cette période, les salariés bénéficiaires n’ont pas la qualité d’actionnaires (pas de droit de vote, pas de droit aux dividendes…). Ce n’est qu’à l’issue de cette période, lorsque les conditions d’attribution définitive sont satisfaites, qu’ils le deviennent.

D’autre part, l’assemblée générale peut désormais fixer librement la durée pendant laquelle les salariés bénéficiaires devront conserver les actions. Jusqu’alors, cette durée était de deux ans minimum.

Sachant toutefois que la durée cumulée de ces deux périodes (période d’acquisition et période de conservation) ne peut pas être inférieure à deux ans. Ainsi, par exemple, si l’assemblée générale fixe à un an la période d’acquisition des actions, elle est tenue de prévoir une durée de conservation d’au moins un an. Et si la période d’acquisition est fixée à deux ans, il n’est pas nécessaire d’imposer une période de conservation.

Allègement de la contribution patronale

Par ailleurs, le taux de la contribution que l’entreprise doit acquitter dans le cadre d’une attribution gratuite d’actions est abaissé de 30 % à 20 %. Et le paiement de cette contribution doit désormais intervenir, non plus dès l’attribution des actions, mais seulement au moment de leur acquisition par le bénéficiaire.

Sachant que les PME qui n’ont jamais versé de dividendes à leurs actionnaires depuis leur création et qui répondent à la définition des PME européennes (chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€, moins de 250 salariés) sont désormais exonérées du paiement de cette contribution dans la limite, par salarié bénéficiaire, du plafond annuel de la Sécurité sociale (38 040 € en 2015). Cette limite étant appréciée en tenant compte des actions acquises pendant l’année en cours et les trois années suivantes.

Modification du régime fiscal et social du gain d’acquisition

Côté salariés bénéficiaires, le gain d’acquisition (valeur des actions attribuées à leur date d’acquisition définitive) sera dorénavant imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession d’actions et non plus selon celui des traitements et salaires. Il bénéficiera ainsi de l’abattement pour durée de détention des titres.

Par ailleurs, le gain d’acquisition sera désormais soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % et non plus aux prélèvements sur les revenus d’activité au taux de 8 %. En revanche, il sera exonéré de la contribution salariale spécifique de 10 %.