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Interdiction de gérer : les entrepreneurs négligents y échappent !

Le dirigeant d’une entreprise en difficulté qui n’a pas omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.
Art. 239, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7 

Illustration de l’article

Jusqu’à maintenant, lorsque le dirigeant d’une entreprise en état de cessation de paiements ne demandait pas l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, alors qu’il n’avait pas, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, il pouvait être condamné par un tribunal à une mesure d’interdiction de gérer.

Bonne nouvelle ! Désormais, une telle mesure ne pourra être prononcée à l’encontre d’un dirigeant que dans l’hypothèse où il aura « sciemment » omis de faire cette demande. Autrement dit, seul le dirigeant qui se sera délibérément abstenu de déposer le bilan pourra être condamné. Le dirigeant simplement négligent échappera, quant à lui, à cette sanction.