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Gare au formalisme du cautionnement !

La signature de la personne qui se porte caution doit être apposée sous les mentions manuscrites obligatoires et pas au-dessus.
Cassation commerciale, 17 septembre 2013, n° 12-13577

Illustration de l’article

En raison de sa dangerosité, le cautionnement est un acte très formaliste.

Ainsi, lorsqu’un particulier se porte caution envers un créancier professionnel, il doit, pour que l’acte soit valable, y écrire de sa main la mention suivante : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de… € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».

Et lorsque le cautionnement est solidaire (c’est-à-dire lorsque le créancier a la faculté de demander directement à la caution le remboursement des sommes impayées par le débiteur), l’acte doit, en outre, obligatoirement comporter la mention suivante, toujours écrite de la main de l’intéressé :« en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X [le débiteur…], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».

La signature de la personne qui se porte caution doit ensuite être apposée sous ces mentions. Attention, elle ne doit pas les précéder. Sinon, l’acte est nul !

Ainsi, les juges ont annulé un acte de cautionnement dans lequel l’intéressé avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées, puis inscrit les mentions requises sous sa signature, mais sans signer à nouveau sous les mentions.