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Et si vous aviez payé trop d’ISF ?

La quote-part d’impôt excédant 75 % de vos revenus peut s’imputer sur votre cotisation d’impôt sur la fortune.
BOI-PAT-ISF-30-60-30 du 14 juin 2013

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Si la somme de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune (ISF) que vous payez est supérieure à 75 % de vos revenus de l’année précédent celle du paiement de ces impôts, vous disposez alors d’une créance d’impôt à hauteur de l’excédent constaté. Créance qui n’est imputable que sur votre ISF de l’année d’imposition considérée et qui n’est pas restituable.

À la veille de la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF, l’administration fiscale a commenté ce dispositif. Elle a notamment précisé les impôts et les revenus qu’il convenait de retenir pour la détermination du plafonnement.

Elle a ainsi précisé que parmi les impôts à retenir, se trouvaient, outre l’impôt sur le revenu et l’ISF, les prélèvements sociaux aussi bien sur les revenus d’activité, de remplacement, du patrimoine que sur les produits de placement.

Et parallèlement, l’administration fiscale intègre au sein des revenus servant au calcul du plafonnement les revenus soumis aux prélèvements sociaux au titre de l’année précédente et notamment les produits des contrats « mono-support » en euros et ceux des compartiments en euros des contrats « multisupports » à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux.

Toutefois, la prise en compte de ces produits de contrat d’assurance-vie dans le calcul du plafonnement est contestée par de nombreux praticiens, certains d’entre eux envisageant d’engager un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des commentaires administratifs.

Attention ! Compte tenu de la parution tardive de ces commentaires, le ministre de l’Economie et des Finances a indiqué que les contribuables n’ayant pas intégré les produits des contrats d’assurance-vie dans le calcul du plafonnement de l’ISF 2013 avaient la possibilité de déposer une déclaration rectificative à ce titre (n° 2042 C ou n° 2725 selon les cas). Celle-ci n’entraînera pas d’intérêts de retard ni de pénalités si cette démarche intervient avant le 15 octobre prochain.