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Contrat de travail à temps partiel : un écrit sinon rien !

À défaut de contrat écrit mentionnant la durée du travail, la preuve que le salarié exerce un emploi chez un autre employeur ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat à temps partiel.
Cassation sociale, 21 novembre 2012, no 11-10258

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Le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions relatives à la durée du travail. À défaut, le contrat de travail est présumé être à temps plein. Dans une décision récente, la Cour de cassation apporte des précisions quant à la preuve que doit rapporter l’employeur qui veut combattre cette présomption.

Dans cette affaire, l’employeur prétendait que malgré l’absence d’écrit concernant la durée du travail, le salarié avait été engagé à temps partiel. Il invoquait pour cela que les travaux que le salarié effectuait ne l’occupaient que 80 heures par mois et qu’il travaillait pour un autre employeur. Au vu de ses éléments, la cour d’appel avait conclu que le salarié travaillait à temps partiel.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt. En effet, l’employeur qui veut prouver que le contrat de travail est, malgré l’absence d’écrit, en réalité à temps partiel, doit établir non seulement la durée exacte de travail convenue mais également que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Or, ici, si l’employeur avait réussi à prouver le second élément notamment en établissant que le salarié travaillait pour un autre employeur, il n’avait cependant pas justifié de la durée de travail convenue. L’employeur a donc été condamné à verser au salarié le complément de salaire correspondant à un travail à temps plein.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence à l’effet que l’employeur qui veut combattre la présomption de travail à temps plein doit justifier de manière cumulative deux éléments : la durée exacte de travail convenue d’une part et le fait que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’a pas à se tenir constamment à sa disposition d’autre part. Si la preuve que le salarié exerce un emploi chez un autre employeur permet généralement de prouver le second élément, elle ne suffit pas pour autant à établir la durée du travail convenue et donc l’existence d’un contrat à temps partiel.

Dans de telles circonstances, mieux vaut prévenir que guérir et donc apporter toute l’attention nécessaire à la rédaction du contrat de travail à temps partiel !