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Baisse du nombre minimal d’actionnaires dans la société anonyme

Une société anonyme ne peut désormais compter que deux actionnaires.
Ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015, JO du 11 

Illustration de l’article

Jusqu’alors, une société anonyme (SA) devait comporter au minimum sept actionnaires. Désormais, deux actionnaires seulement sont nécessaires.

Attention :les sociétés anonymes cotées demeurent soumises à l’obligation d’avoir sept actionnaires. De même, le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) demeure fixé à trois.

Il en résulte que les sociétés anonymes non cotées dont le nombre d’actionnaires serait devenu inférieur à sept et qui n’auraient pas régularisé leur situation ne sont plus menacées par une éventuelle dissolution (à condition que le nombre d’actionnaires soit au moins égal à deux).

À noter que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes d’administration et de surveillance des SA ne sont pas modifiées pour autant. Ainsi, le nombre minimal de membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance reste fixé à trois.

Commentaires :cette mesure, qui avait été annoncée par une loi du 20 décembre 2014, a été prise, d’une part, en vue d’aligner le droit français sur le droit applicable dans un certain nombre d’autres pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, Italie…), d’autre part, pour faciliter le recours à cette forme de société, et enfin, pour éviter d’avoir à recourir à la pratique qui consistait, en particulier pour les sociétés familiales, les PME et les groupes de société, à faire appel à des actionnaires de complaisance pour atteindre le nombre de sept.